Arrêté du 5 avril 1982 HOMOLOGATION DU REGLEMENT GENERAL DES ст. Annexe art. 28
De la caisse mutuelle de garantie, du fonds commun et de la réserve du fonds commun.
Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n° 50-921 du 9 août 1950, la compagnie des commissionnaires agréés constitue obligatoirement :
Une caisse mutuelle de garantie, qui assure, à l'égard de la clientèle, la bonne exécution des opérations de l'ensemble des commissionnaires agréés sur les marchés réglementés ;
Un fonds commun qui pourvoit à ses dépenses administratives et sert à la constitution d'une réserve garantissant les engagements et la responsabilité professionnels des commissionnaires agréés.